14. Lorsqu’au sein d’un établissement, le groupe des travailleurs non représentés par une association accréditée ou une association accréditée refuse ou néglige de désigner son représentant au sein du comité, le poste ainsi laissé vacant est comblé conformément aux articles 10, 11 ou 12, suivant le cas, tant et aussi longtemps que subsiste le défaut de désignation.